Commerce et le droit au développement. Quelles opportunités pour les pays ouest-africains à travers les mécanismes du Traitement Spécial et Différencié de l’OMC ? 

Par Jean Paul ADJAKON, doctorant en droit international à l’Université Paris Cité.

      Avertissement : Les propos exprimés dans cette publication n’engagent que la responsabilité de l’auteur.

Introduction

L’OMC tout comme beaucoup d’institutions internationales, n’a pas échappé aux questions de développement d’autant qu’une grande majorité de ses membres[1] sont des pays en voie de développement (PED) et que les exportations de ces derniers, d’ailleurs en expansion, constituent leur première source de devise bien avant les investissements directs étrangers[2]. Pourtant, au départ, le GATT[3] n’a prêté quasiment aucune attention au développement alors même que parmi ses fondateurs, figuraient plusieurs pays moins développés qui avaient vainement tenté de faire entendre une voix différente de celle des puissants pays notamment tels que les Etats unies et le royaume uni.  Cependant très vite la question du développement s’est imposée à l’agenda international avec, comme point d’orgue, la revendication d’un nouvel ordre international et de multiples textes adoptés à l’initiative des pays en voie de développement.[4]

Dans ce contexte, le GATT connaitra plusieurs modifications. On peut citer à cet égard, celle de l’Article XVIII « Aide de l’Etat en faveur du développement économique ». La nouvelle version de cet article a opéré une différenciation entre deux catégories de pays en développement. Elle a apporté des atténuations qui ont facilité, dans la « Section A » dudit article, la modification des listes tarifaires pour la protection des industries nationales naissantes[5]. Dans la section B, ces modifications ont assoupli pour ces pays le recours à des restrictions au nom de la protection de la balance de payement. Et enfin, dans la section C du même article, la nouvelle écriture a donné la possibilité aux PED de recourir à l’utilisation d’autres mesures non compatibles avec le GATT pour la création d’une branche de production nationale.[6]

Ensuite, en 1965 vient l’adjonction au GATT de la partie IV « commerce et développement » article XXXVI à XXXVIII[7]. Cet ajout[8] vient consacrer le principe de non-réciprocité. Ainsi au terme de l’article XXXVI : 8 « les parties contractantes développés n’attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans les négociations commerciales de réduire ou d’éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées ».

Autre étape importante dans l’évolution du GATT : la mise en place en 1968, dans le cadre de la CNUCED[9], du système de préférence généralisé (SGP) qui recommande aux pays développés d’accorder plus de préférences commerciales aux pays en voie de développement. Voté pour dix ans[10], il avait pour objectif d’amener les pays développés à contribuer au développement des pays moins développés et ainsi, les insérer dans le commerce mondial.

Enfin, c’est à la clause d’habilitation de 1979 ou traitement différencié et plus favorable de légitimer cette clause d’exemption temporaire et de la rende permanente. Mieux, en plus d’autoriser les pays développés membres à accorder des traitements différenciés et plus favorables aux seuls PED[11], elle permet, également, à ces derniers de négocier des accords commerciaux entre eux, en vue de la réduction ou de l’élimination des droits de douane sur une base mutuelle[12],  sans être obligés de les étendre aux pays développés[13].

De la sorte, le traitement spécial et différencié (TSD) est entendu, selon le Dico du commerce international, comme l’ensemble des dispositions introduites dans les différents accords de l’organisation mondiale du commerce (OMC) à l’intention des pays en développement. Il permet un accès préférentiel des pays les moyens développés[14] au marché des pays développés. Il limite, également, la réciprocité dans les négociations commerciales internationales impliquant pays développés et pays moins développés aux niveaux conformes aux besoins de développement de ces derniers. Enfin, donne-t-il, aux pays moins développés, la possibilité de conduire librement des politiques commerciales non conformes aux règles de l’OMC.

L’idée sous-jacente est que les pays les moins développés ont besoin d’aide sur leur marché national (protection) comme à l’exportation (préférences)[15]. Dans cette logique, le TSD repose sur le principe de non-réciprocité. Les relations commerciales entre pays développés et pays en voie de développement doivent être déséquilibrées. L’objectif étant, selon ABBAS[16], d’affirmer l’impossibilité d’un traitement unique et standardisé pour des pays structurellement différents. La matérialisation de cette idée a conduit l’institution du principe de l’inégalité compensatrice en droit international du commerce[17].

Partant, par le truchement du TSD, les relations commerciales entre pays de niveau de développement inégal reposent désormais sur les principes de non-réciprocité et de traitement différencié aboutissant ainsi à une dualité des normes.

Le TSD impose, finalement, la nécessité d’adapter les engagements commerciaux internationaux aux besoins et aux priorités des pays les moins avancés. Dans cette dynamique, il permet de déroger à deux principes sacro-saints du multilatéralisme : la non-discrimination (clause de nation la plus favorisée[18], clause du traitement national[19]) et la réciprocité[20].

Comment les mécanismes du TSD peuvent-ils alors permettre aux pays ouest-africains de tirer profit des échanges internationaux pour amorcer et consolider leur processus de développement ?

Les mécanismes du TSD sont consacrés par les différents accords de l’OMC et sont destinées à prendre en compte la situation spécifique des pays en voie de développement [21]et des pays moins avancés. (I) Outre les dispositions des accords, certaines décisions particulières de l’organisation accordent également des traitements différenciés et plus favorables aux PED et PMA. (II)

I- Les accords de l’OMC consacrent la prise en compte des intérêts spécifiques des PED et PMA

Les accords et les textes de l’OMC comportent de nombreuses dispositions destinées à prendre en compte la situation spécifique des PED. On évoquera, dans cette partie, quelques dispositions (nulle prétention à l’exhaustivité) en faveur des pays ouest Africains qui, pour la plupart, sont des pays moins avancés.

A toutes fins utiles, il est important de noter que le TSD est présent dans toutes les parties du GATT de 1994. Le Comité du commerce et du développement de l’OMC a relevé, à cet effet, 155 dispositions du TSD contenu dans les accords de l’OMC[22]. Elles sont répertoriées dans : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, l’accord général sur le commerce des services (AGCS), l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) …

Cependant, dans cette partie de notre article, nous nous intéresserons uniquement qu’aux dispositions du TSD portant sur le commerce des marchandises. A cet effet, le Comité du commerce et du développement de l’OMC a distingué 25 dispositions relatives au TSD contenues dans l’accord sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994. Ce qui constitue, en effet, un filon pour les PED et PMA d’Afrique de l’ouest dans les négociations commerciales internationales.

Elles figurent aux articles XVIII, XXXVI, XXXVII et XXXVIII du GATT de 1994. Elles portent soit sur l’accroissement des possibilités commerciales des pays en voie de développement[23],  soit sur les Flexibilités des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d’action mises à la disposition des pays en voie de développement pour  protéger leurs industries naissantes ou pour la création d’une branche de production[24] , soit , enfin, sur des dispositions en vertu desquelles les membres  de l’OMC développés doivent préserver les intérêts des pays en voie  de développement.[25]

A- TSD portant sur les flexibilités des engagements, des mesures et utilisation des moyens d’action

Dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, quatre dispositions portent sur les Flexibilité des engagements accordées aux PED et donc aux pays ouest -Africains : articles XXXVI : 8, XVIII : 7 a, XVIII : 8, XVIII : 13 ; Elles sont complétées par des dispositions issues de l’accord sur l’agriculture de 1994, de l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et, enfin, de l’accord sur les obstacles techniques au commerce.

a- Flexibilité des engagements contenus dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994

C’est à l’article XVIII du GATT qu’est revenue la tâche de reconnaitre la nécessité de développement progressif des pays en voie de développement. Il impose, de ce fait, une distinction entre pays développés et pays en voie développement qui sont au premier stade de leur développement et dont l’économie ne peut assurer à la population qu’un faible niveau de vie tels que les pays d’Afrique de l’ouest et autorise ces derniers à déroger temporairement aux dispositions du GATT[26] afin de privilégier leurs besoins de développement.

Partant, les PMA[27] et les PED[28] de la CEDEAO peuvent en vertu de la section A de l’Article XVIII du GATT[29]  de 1994, régler le niveau général des importations en limitant le volume ou en règlementant la valeur des marchandises (restrictions quantitatives) dont ils autorisent l’importation en vue de protéger leurs industries nationales naissantes. Cette section leur permet, donc, relever leurs tarifs douaniers consolidés à l’OMC.

Aussi, peuvent-ils recourir, conformément à la section B du même article à ces restrictions quantitatives en vue de sauvegarder leur situation financière extérieure et d’assurer un niveau de réserves monétaires suffisant pour l’exécution de leur programme de développement économique[30]. Sur ce point, Vincent Philippe[31] ajoute qu’il n’est pas nécessaire que la menace de baisse des réserves monétaires soit « imminente ». Les programmes de développement s’inscrivant dans le long terme, le maintien de réserves monétaires sur de longues périodes est indispensable.

C’est le cas, par exemple, de l’affaire « République de Corée- restrictions à l’importation de la viande de bœuf », Dans laquelle la Corée, en réponse  à des plaintes de l’Australie et  de la Nouvelle-Zélande, a fait valoir que les restrictions qu’elle imposait à l’importation de la viande de bœuf pouvaient être justifiées au regard de l’article XVIII : B parce qu’elles étaient nécessaires pour s’assurer un niveau approprié de réserves de devises qui étaient nécessaires pour l’exécution de son programme de développement économique[32].

De plus, les pays en voie de développement et donc d’Afrique de l’ouest peuvent, autant, recourir à la section C du même Article XVIII pour imposer des restrictions quantitatives s’ils constatent qu’une aide de l’Etat est nécessaire pour la création d’une branche de production déterminée. Cette section donne, en effet, le droit aux pays en voie développement de prendre toute mesure non compatible avec d’autres dispositions du GATT de 1994 pour faciliter la création d’une branche de production déterminée[33]. Cela, parce qu’il n’est pas possible de réaliser cet objectif par des mesures compatibles avec les dispositions du GATT[34]. Cependant, les restrictions à l’importation instituées, maintenues ou renforcées dans cette logique ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire.

La Côte d’Ivoire a, d’ailleurs, déjà fait recours à cette section C pour assujettir à des restrictions quantitatives une série de produits agricoles et industriels pour protéger les industries locales[35]. En 1985, le Ghana a eu également recours à cette section C pour interdire l’importation d’huile de palme sur son territoire, en raison d’une amélioration de la production nationale[36].

En épilogue, l’article XVIII donne cartes blanches aux pays d’Afrique de l’ouest, pour instituer des mesures non compatibles avec les exigences du GATT à des fins de développement et/ou à des fins de balance de payement. Il leur confère donc le droit de protéger leurs marchés contre les importations afin de favoriser la création ou le maintien d’une branche de production particulière[37]. Il donne aussi à ces pays le droit de protéger leurs marchés contre les importations en cas de difficultés relatives à la balance des payements[38].

En outre, suivant l’article XXXVI : 8 du GATT de 1994, les parties contractantes développées n’attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d’éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées. Sur cette base, les pays ouest Afrique sont autorisés à ne pas effectuer des concessions qui soient incompatibles avec leurs besoins de développement, lors des négociations commerciales. C’est ainsi que dans les APE UE-Afrique de l’ouest, pendant que, normalement, l’Union Européenne ouvre à 100% l’accès à son marché pour les produits venant de l’Afrique de l’ouest, ces derniers quant eux, sont appeler à ouvrir leur marché à 75%. Ils ne peuvent donc être contraints à ouvrir leur marché dans les mêmes proportions que les pays développés.

b- Les flexibilités des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d’action contenues dans l’accord sur l’Agriculture

L’accord sur l’Agriculture de 1994 prévoit, également, des TSD en faveur des pays en voie de développement. Il accorde, en effet, des périodes de transitions plus longues à ces derniers dans les négociations commerciales internationales. Ainsi, suivant les termes de l’article 15.2 de l’accord sur l’Agriculture, les pays en développement membres de l’OMC ont la possibilité de mettre en œuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller jusqu’ à 10 ans alors que pour les pays développés, le délai est de 6ans.  Et Les pays les moins avancés membres ne sont pas tenus de contracter des engagements de réduction[39].

Par conséquent, le Nigéria, la Côte d’ivoire et le Ghana peuvent, dans les négociations des accords commerciaux avec les pays développés, exiger une période de mise en œuvre et donc de concession plus longue sans que les pays cocontractant développés ne puissent se prévaloir d’une telle option. Cela explique donc le délai de 20 ans accordé aux pays d’Afrique de l’ouest pour la mise en œuvre des accords de partenariat économique signés avec l’Union Européenne en 2014 ; Quant aux autres pays de la région ouest africaine (PMA) il ne peut leur être exigé aucun engagement de réduction des mesures prises par eux dans le but de protéger leurs marchés contre les importations. Il se pose alors, la question des concessions exigées à ces derniers par l’UE dans le cadre du même accord de partenariats économique (APE) de 2014.

Aussi, l’article 6.2[40] du même accord sur l’agriculture exclut-il de la liste des engagements de réduction des soutiens internes[41], les soutiens internes mis en place par les pouvoirs publics des PED pour encourager le développement agricole et rural et qui fait partie intégrante de leurs programmes de développement agricoles. Il peut s’agir des mesures telles que : les subventions à l’investissement dans le secteur agricole ; les subventions aux intrants agricoles. Les pouvoirs publics des pays d’Afrique de l’ouest peuvent, alors, se prévaloir de cette exclusion.

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de l’article 20 de l’accord sur l’Agriculture de 1994, il a été prévu, dans une logique de prise en compte des intérêts des PED, d’une part, le concept de mécanisme de sauvegarde spéciale et d’autre part, celui de produits spéciaux.

Le mécanisme de sauvegarde spéciale, sera à l’image de la clause de sauvegarde spéciale[42] contenu dans l’accord sur l’agriculture à la différence que ce mécanisme ne pourra être utilisé que par les PED. Par conséquent, il permettra aux PED et PMA donc aux pays d’Afrique de l’ouest d’augmenter temporairement les droits applicables à leurs produits agricoles au-dessus des niveaux consolidés en cas d’augmentation soudaines du volume des importations ou si les prix à l’importation tombent en dessous des seuils de déclenchement[43].

Quant au mécanisme de traitement des produits spéciaux, il permettra aux PED de déterminer des produits agricoles auxquels, ils donneront le caractère spécial. Ces produits bénéficieront, ensuite, ipso facto, d’un traitement tarifaire différent des autres produits agricoles[44]. D’ailleurs, l’introduction de ce concept dans les négociations sur l’agriculture, est sans nul doute, la manifestation de la volonté des membres de l’OMC de tenir compte de la situation des PED.

C- Les flexibilités en faveur des PED contenues dans l’accord sur les mesures sanitaires ou phytosanitaires (SPS) et dans l’accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC)

L’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)[45] a aussi pris en compte l’intérêt des PED. Les pays d’Afrique de l’ouest dont certains, rentrent dans la catégorie de PED et d’autres, la catégorie de PMA, peuvent se prévaloir de l’Article 10 de l’accord SPS[46] et exiger des modérations aux pays développés dans la mise en place de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires.

En effet, suivant cet article, les pays développés doivent tenir compte des besoins spéciaux des pays en développement membres de l’OMC et en particulier des Pays moins avancés (PMA) dans l’élaboration et l’application de leur mesures sanitaires ou phytosanitaires.

Aussi, dans le cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire des pays développés leur donne la possibilité d’introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaire, ils devront accorder des délais plus longs aux PED pour leur permettre le respect en ce qui concerne les produits présentant de l’intérêt pour eux, afin de préserver leur possibilité d’exportation.

En conséquence, en 2004, le Comité SPS a adopté une procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et différencié dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures SPS. Conformément à cette procédure, si un pays en développement membre exportateur identifie dans ses observations des difficultés notables posées par une mesure SPS projetée notifiée par un autre membre, le membre proposant d’introduire la mesure engagera, sur demande, des discussions pour examiner si et comment le problème identifié pourrait être traité au mieux pour prendre en compte les besoins spéciaux du pays en développement Membre exportateur[47].

Par ailleurs, pour ce qui est des obstacles techniques au commerce[48], une certaine souplesse est reconnue aux pays d’Afrique de l’ouest. Les pays développés doivent leur accorder un traitement différencié et plus favorable dans la mise en œuvre de l’accord sur les obstacles techniques au commerce. Ainsi, doivent-ils accorder une attention particulière aux droits et aux obligations des pays d’Afrique de l’ouest en développement ou PMA, et tenir compte de leurs besoins spéciaux en termes de développement, des finances et du commerce, dans la mise en œuvre de l’accord sur les obstacles techniques sur le plan national[49].

De plus, étant donné que les pays d’Afrique de l’ouest peuvent se heurter à des problèmes spéciaux, notamment, des problèmes institutionnels et d’infrastructures, dans le domaine d’élaboration et de l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité ; et que les besoins spéciaux de leurs développements technologiques, peuvent nuire à leur capacité de s’acquitter pleinement de leurs obligations au titre de l’accord sur les obstacles techniques, il est demandé aux pays développés de tenir pleinement compte de ce fait.

Aussi, les pays d’Afrique de l’ouest peuvent demander des exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant de l’accord sur les obstacles techniques aux commerces. Dans ce cas, le comité des obstacles techniques au commerce qui est habilité à les faire bénéficier, lorsqu’il examinera des demandes de ce genre, doit  tenir compte de leurs problèmes spéciaux dans le domaine de l’élaboration et de l’application des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, de leurs besoins spéciaux du développement et du commerce , ainsi que du degré de leurs développement technologique, qui peuvent nuire à leurs capacités de s’acquitter pleinement de leurs obligations au titre  l’accord OTC. Le Comité doit, particulièrement, tenir compte des problèmes spéciaux des pays les moins avancés de la région ouest Africaine.[50]

B- Les mécanismes du TSD favorisent la prise en compte des intérêts des PED par les membres développés de l’OMC

a- Les dispositions contenues dans la partie IV du GATT 1994

Dans les différents accords de l’OMC, il est imposé aux pays développés de prendre en considération les intérêts de PED. C’est surtout dans la partie IV du GATT qu’on retrouve cette exigence notamment, aux articles : XXXVI :6, XXXVI :7, XXXVI :9 ; XXXVII :1 b et c, XXXVII :2, XXXVII :3, XXXVII :5; XXXVIII:1, XXXVIII:2 a, b, d, f.

Les parties contractantes du GATT, étant conscientes de ce que les objectifs fondamentaux de la partie IV du GATT comportent le relèvement des niveaux de vie et le développement progressif des économies de toutes les parties contractantes et en considérant, par ailleurs,  que la réalisation de ces objectifs est spécialement urgente pour les parties contractantes peu développées ; que les recettes d’exportation des parties contractantes peu développées peuvent jouer un rôle déterminant dans leur développement économique, ont reconnu qu’une action individuelle et collective était indispensable pour favoriser le développement des économies des parties contractantes peu développés et assurer le relèvement rapide de leur niveaux de vie[51].

Dans cette trame, ils ont décidé qu’il était, non seulement, nécessaire d’assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d’exportation des parties contractantes peu développées. Mais encore, de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu développées s’assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique[52].

Par conséquent, les pays développés, doivent :  dans les cas appropriés, agir, notamment par le moyen d’arrangements internationaux, afin d’assurer des conditions meilleures et acceptables d’accès aux marchés mondiaux pour les produits primaires qui présentent un intérêt particulier pour les pays d’Afrique de l’ouest, étant donné que ces derniers sont des parties contractantes peu développés du GATT.

Aussi, doivent-ils élaborer des mesures destinées à stabiliser et améliorer la situation des marchés mondiaux pour ces produits primaires originaires d’Afrique de l’ouest, y compris des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs pour les exportations de ces produits[53]

Par ailleurs, et dans la même dynamique de prise en compte des intérêts des PED,  les pays développés doivent accorder une haute priorité à l’abaissement et à l’élimination des obstacles qui s’opposent au commerce des produits dont l’exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les pays d’Afrique de l’ouest, y compris les droits de douane et autres restrictions comportant une différenciation déraisonnable entre ces produits à l’état primaire et ces mêmes produits après transformation. Ils doivent, également, s’abstenir d’instituer ou d’aggraver des droits de douane ou obstacles non tarifaires à l’importation concernant des produits dont l’exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les pays de la CEDEAO.[54]

Par la suite et poursuivant le même objectif, les pays développés doivent, sur leurs marchés et conformément à l’esprit du traitement national, s’abstenir d’instituer de nouvelles mesures fiscales applicables aux produits originaires des pays d’Afrique de l’ouest, une fois que ces produits auraient passés les obstacles aux portes (droits de douane). Aussi, doivent ils accorder, dans tout aménagement de la politique fiscale, une haute priorité à la réduction et à l’élimination des mesures fiscales en vigueur, qui auraient avoir pour effet de freiner sensiblement le développement de la consommation de produits primaires[55] à l’état brut ou après transformation, originaires en totalité ou en majeure partie du territoire de parties contractantes peu développées, en occurrence  des pays de la CEDEAO, lorsque ces mesures seraient appliquées spécifiquement à ces produits[56].

Cette exigence semble si importante, qu’elle semble prendre l’allure d’une injonction faite aux pays développés. Puisque le point 2 de l’Article XXXVII du GATT stipule, à ce sujet, que : Lorsque l’on considèrera qu’il n’est pas donné effet à l’une quelconque des dispositions, la question sera signalée aux parties contractantes, soit par la partie contractante qui ne donne pas effet aux dispositions pertinentes, soit par toute autre partie contractante intéressée[57].

A toutes fins utiles, il est important de noter qu’il existe encore d’autres dispositions en faveurs des pays d’Afrique de l’ouest dans la partie IV du GATT, notamment à l’article XXXVIII dont ils peuvent s’en servir dans les négociations commerciales internationales.

b- Les dispositions contenues dans l’accord antidumping et dans l’accord sur les sauvegardes

L’article 15 de l’accord sur les mesures antidumping prévoit que les pays développés membres, doivent prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement membres quand ils envisagent d’appliquer des mesures antidumping.  Entre outre, il avance, également, que les possibilités de solutions constructives qu’ils prévoient doivent être explorées préalablement à l’application de droits antidumping lorsque ceux-ci pourraient porter atteinte aux intérêts des PED membres et donc des pays d’Afrique de l’ouest[58].

En outre, suivant l’article 9 de l’accord sur les mesures de sauvegardes, des mesures de sauvegardes ne doivent pas être retenues à l’encontre d’un produits originaire d’un pays d’Afrique de l’ouest tant que la part de ce pays membre dans les importations du produits en cause du  membre importateur ne dépasse pas 3%, à condition que les pays ouest africains membre de l’OMC, dont  la part dans les importations est inferieurs à 3%, ne contribuent par collectivement pour plus de 9% aux importations totales du produit considéré[59]. Ce qui nous amène, alors, à nous interroger sur la régularité des restrictions imposées par l’UE contre certains produits agricoles ouest-africains au nom de sa politique agricole commune( PAC)  quand on sait, selon le Centre Africain pour le Commerce l’Intégration et le Développement (CACID), que les exportations totales de tout produit confondus de la communauté économique ouest africaine vers l’UE ne représentent que 6,5% des importations agricoles de cette dernière et 6% de celles de l’Europe toute entière[60].

Toujours à propos des mesures de sauvegardes, l’article 9 :2 avantages les pays d’Afrique de l’ouest d’une autre manière en ce que ceux-ci ont le droit de proroger la période d’application d’une mesure de sauvegarde pendant un maximum de deux ans au-delà du délai maximal prévu, au paragraphe 3 de l’article 7, pour les autres membres développés de l’OMC[61].

c- Des engagements de préservation des intérêts des PED contenus dans l’accord sur l’Agriculture.

Dans l’accord sur l’agriculture, les pays développés ont, dans le préambule, convenus, dans  le cadre de la mise en œuvre de leurs engagements en matière d’accès aux marchés, de tenir pleinement compte des besoins et de la situation particulière des pays en développement membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d’accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces derniers, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l’examen à mi-parcours[62] . On peut, en effet, comprendre, partant de ces engagements, que les pays développés membres s’obligent à procéder à des réductions supérieures à la moyenne pour les droits visant les produits qui présentent un intérêt pour les pays d’Afrique de l’ouest et, souvent, à mettre en œuvre ces réductions plus rapidement.

d- Les dispositions en vertu desquelles les Membres de l’OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement contenus dans l’accord sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)

Dans l’accord sur les obstacles techniques au commerce, il a été reconnu la prise en compte des intérêts des pays d’Afrique de l’ouest. C’est ainsi que dans le neuvième considérant dudit accord, les membres, en reconnaissant que les pays en développement peuvent rencontrer des difficultés spéciales dans l’élaboration et l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité aux règlements techniques et aux normes, ont voulu les aider dans leurs efforts à cet égard[63].

Ils ont, dès lors, convenu de ménager un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les pays exportateurs, en particulier dans les pays en développement (les pays d’Afrique de l’ouest inclus), le temps d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du membre importateur développé[64].

L’article 12[65] de cet accord, clairement intitulé Traitement spécial et différencié des pays en développement membres, impose que les pays développés accordent aux PED, un traitement différencié et plus favorable dans l’application des mesures portants sur les obstacles techniques au commerce. Partant, ils doivent accorder une attention particulière, dans le cadre de l’application de l’accord OTC, aux droits et obligations des pays d’Afrique de l’ouest et doivent tenir compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce de ceux-ci dans la mise en œuvre de l’accord sur le plan national.

Également, dans l’élaboration et l’application des règlements techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, ils doivent aussi tenir compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays d’Afrique de l’ouest pour faire en sorte que ces règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité ne créent pas d’obstacle non nécessaires aux exportations des pays d’Afrique de l’ouest.

C- TSD visant à accroitre les possibilités commerciales des pays en développement membres

Dans les accords de l’OMC, il existe aussi des dispositions qui ont pour effet d’accroitre les possibilités commerciales des PED. Dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, on récence entre autres six dispositions[66] : articles XXXVI :2, XXXVI :3, XXXVI :4, XXXVI :5, XXXVII :1 a, XXXVII :4. A ces dispositions, s’ajouteront celles contenues dans l’accord sur l’agriculture, et dans l’accord sur les obstacles techniques au commerce.

a- TSD visant à accroitre les possibilités commerciales contenu dans le GATT

Dans les points 2 et 3 de l’Article XXXVI du GATT, il est reconnu, non seulement, la nécessité d’assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d’exportation des parties contractantes peu développées. Mais encore, la nécessité de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu développées s’assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique[67].

Aussi, parce que de nombreux pays peu développées continuent de dépendre de l’exportation d’une gamme limitée de produits primaires  ( produits agricoles surtout), il  également reconnu nécessaire d’assurer pour ces produits, dans la plus large mesure possible, des conditions plus favorables et acceptables d’accès aux marchés mondiaux et, s’il y a lieu, d’élaborer des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et de la demande, et un accroissement dynamique et constant des recettes réelles d’exportation de ces pays afin de leur procurer des ressources croissantes pour leur développement économique[68].

Eu égard aux nécessités évoquées ci-dessus, il est convenu que l’expansion rapide des économies des pays d’Afrique de l’ouest doit être facilité par des mesures leur permettant d’assurer une diversification de la structure de leurs économies et qui, par la suite, leur permettra d’éviter de dépendre, à l’excès, de l’exportation de produits primaires. Ainsi, il est requis que les pays développés assurent, dans la plus large mesure possible, et dans des conditions favorables, un meilleur accès aux marchés pour les produits transformés et les articles manufacturés dont l’exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les pays d’Afrique de l’ouest.

Dans la même trame et, surtout, pour mieux accroitre les possibilités commerciales des pays d’Afrique de l’ouest ,les pays développés doivent, conformément à l’Article XXXVII : 2 du GATT, accorder une haute priorité à l’abaissement et à l’élimination des obstacles qui s’opposent au commerce des produits dont l’exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les pays d’Afrique de l’ouest , y compris les droits de douane et autres restrictions comportant une différenciation déraisonnable entre ces produits à l’état primaire et ces mêmes produits après transformation.

b- L’accord sur l’agriculture et l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaire

L’accroissement des possibilités commerciales des pays d’Afrique de l’ouest a été, également, invoquée dans le préambule de l’accord sur l’agriculture. Ainsi, il a été  convenu que, dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d’accès aux marchés, les pays développés membres doivent tenir pleinement compte des besoins et de la situation particulière des pays en développement membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d’accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces derniers, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l’examen à mi-parcours…[69]

De même, dans l’accord sur les mesures sanitaire phytosanitaire[70], il a été prévu que dans l’élaboration et l’application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les pays développés tiennent compte des besoins spéciaux des pays en développement, et en particulier des pays les moins avancés membres donc de tous les pays d’Afrique de l’ouest.

Aussi, dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire donne la possibilité d’introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des délais plus longs doivent être accordés pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits présentant de l’intérêt pour les pays en développement, afin de préserver les possibilités d’exportation de ces derniers[71]

c- Les TSD visant à accroitre les possibilités commerciales des pays d’Afrique de l’ouest contenus dans l’accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC).

Dès l’entame de l’article 12 de l’accord sur les obstacles techniques aux commerces, il est demandé aux pays développés membre de l’OMC d’accorder aux pays d’Afrique de l’ouest un traitement différencié et plus favorable dans l’application des mesures de cet accord.

Alors, ils devront tenir compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays d’Afrique de l’ouest. Dans ce sens, ils sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables leur en pouvoir pour faire en sorte que, à la demande d’un pays d’Afrique de l’ouest, les organismes internationaux à activité normative examinent la possibilité d’élaborer et, si cela est réalisable, élaborent des normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un intérêt spécial pour ces derniers.[72]

II- Décisions pertinentes de l’OMC accordant un traitement spécial et différencié aux pays en développement et aux pays les moins avances

A suivre dans une prochaine publication

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[1] Aujourd’hui, l’OMC compte 158 membres dont près des deux tiers sont des pays en voie de développement.

[2] Droit international des échanges, Droit international économique (Bruxelles : Bruylant, 2017).

[3] Accord sur les Tarifs Douaniers et le Commerce.

[4] Ghérari.

[5] Article XVIII paragraphe 4a.

[6] Philippe juriste Vincent, L’OMC et les pays en développement [Texte imprimé], Droit international (Bruxelles : Larcier, 2010).

[7]  Cet ajout est consubstantiel, selon ABBAS, au nouveau contexte géopolitique (mouvement d’indépendance, affirmation des identités nationales, opposition Est-Ouest) ainsi qu’à la mise en place des modèles d’industrialisation par substitution d’importation.

[8] Même si la valeur opératoire est tout de même plus faible.

[9] Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

[10] Ce système était une clause d’exemption temporaire.

[11] Ghérari, Droit international des échanges.

[12] « OMC | Coopération technique et formation – Exemples de dispositions », consulté le 27 novembre 2020, https://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/teccop_f/s_and_d_eg_f.htm.

[13] Hervé) Agbodjan Prince, Le droit de l’OMC et l’agriculture : analyse critique et prospective du système de régulation des subventions agricoles (Montréal : les ÉdThémis, 2012).

[14] Par pays moins développés, nous entendons Pays en voie de développement (PED) et pays moins avancé (PMA).

[15] « Définition de traitement spécial et différencié (TSD) », consulté le 4 décembre 2020, https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/traitement-special-et-differencie-tsd.html.

[16] Mehdi Abbas, « Les rapports Nord-Sud à l’OMC. Entre différenciation et espace politique pour le développement », p3.

[17] Mehdi Abbas, « Les rapports Nord-Sud à l’OMC. Entre différenciation et espace politique pour le développement », s. d., 18.

[18] La clause de la nation la plus favorisé article I du GATT en son paragraphe premier. Il précise que : « tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produits originaires ou à destination de tout autre pays, seront immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les parties contractante ». Selon HERVE AGBODJAN PRINCE, cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute natures perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlements des importations ou des exportations.

[19]  Article III du GATT, il impose que tous les produits importés du territoire des autres membres ne reçoivent pas un traitement moins favorable que celui qui est réservé aux produits nationaux similaires.

[20] Elle signifie que lorsqu’une partie contractante offre à une autre partie de réduire ses tarifs douaniers d’un certain pourcentage sur une gamme de produits intéressant cette dernière, elle était en droit de réclamer une réduction équivalente sur une gamme de produit comparable présentant un intérêt pour elle.

[21] Le Statut de PED, juridiquement, résulte à l’OMC d’une « auto-déclarassions » c’est-à-dire d’une démarche subjective : est reconnu en développement le membre qui s’estime tel

[22] « OMC | Développement – Travaux consacrés aux dispositions relatives au traitement spécial et différencié », consulté le 28 novembre 2020, https://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/dev_special_differential_provisions_f.htm.

[23] Articles XXXVI :2, XXXVI :3, XXXVI :4, XXXVI :5, XXXVII : 1 a), XXXVII : 4, XXXVIII : 2 c et e.

[24] : articles XXXVI :8, XVIII :7 a, XVIII :8, XVIII :13.

[25] Articles XXXVI :6, XXXVI :7, XXXVI :9 ; XXXVII :1 b et c , XXXVII:2, XXXVII:3, XXXVII:5; XXXVIII:1, XXXVIII:2 a, b, d, f.

[26] Article XVIII § 4a du GATT « … toute partie contractante dont l’économie ne peut assurer à la population qu’un faible niveau de vie et en est aux premiers stades de son développement aura la faculté de déroger temporairement aux dispositions des autres articles du présent Accord »

[27] Ce groupe est composé des 13 pays suivants : BéninBurkina FasoCap-Vert, , GuinéeGuinée-BissauLiberiaMaliMauritanieNigerSénégalSierra LeoneGambieTogo.

[28]  Nigéria, Côte d’IvoireGhana.

[29] Article XVIII section A « Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l’alinéa a) du paragraphe 4 du présent article considère qu’il est souhaitable, afin de favoriser la création d’une branche de production déterminée à l’effet de relever le niveau de vie général de sa population, de modifier ou de retirer une concession tarifaire reprise dans la liste correspondante annexée au présent Accord, elle adressera une notification à cet effet aux PARTIES CONTRACTANTES… »

[30] Article XVIII Section B Section B point 8 et 9. « 8. Les parties contractantes reconnaissent que les parties contractantes qui entrent dans le cadre de l’alinéa a) du paragraphe 4 du présent article peuvent, lorsqu’elles sont en voie de développement rapide, éprouver, pour équilibrer leur balance des paiements, des difficultés qui proviennent principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que de l’instabilité des termes de leurs échange » ; « 9.  En vue de sauvegarder sa situation financière extérieure et d’assurer un niveau de réserves suffisant pour l’exécution de son programme de développement économique, une partie contractante qui entre dans le cadre de l’alinéa a) du paragraphe 4 du présent article peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 10 à 12, régler le niveau général de ses importations en limitant le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l’importation, à la condition que les restrictions à l’importation instituées, maintenues ou renforcées n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire ».

[31] L’OMC et les pays en voie de développement, consulté le 6 décembre 2020, https://www.lgdj.fr/l-omc-et-les-pays-en-voie-de-developpement-9782804439989.html.

[32] Rapport du Groupe spécial du GATT, République de Corée – Restrictions à l’importation de la viande de bœuf – Plainte des États-Unis, L/6503, adopté le 7 novembre 1989, IBDD S36/300

[33] Habib juriste) Ghérari, Droit international des échanges, Droit international économique (Bruxelles : Bruylant, 2017). ; OMC | Coopération technique et formation – Exemples de dispositions », consulté le 8 décembre 2020, https://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/teccop_f/s_and_d_eg_f.htm.

[34] L’OMC et les pays en voie de développement.

[35]  https://docs.wto.org/gattdocs/r/GG/C/W448R1.PDF  / Pour protéger les industries locales, la Côte d’Ivoire a assujetti à des restrictions quantitatives à l’importation les produits suivants: bandages pneumatiques pour bicyclettes (137 500 unités), chambres à air pour bicyclettes (137 500 unités), insecticide contre les moustiques (1 800 000 unités), réfrigérateurs (15 120 unités), congélateurs (4 630 unités), vin en vrac (500 200 hectolitres), vin d’Algérie (200 000 hectolitres), sucreries (300 tonnes), gomme à mâcher (200 tonnes), farine extra fine (900 tonnes), peinture (400 tonnes), détergents (270 tonnes), allumettes (2 tonnes) et purée de tomates. (Notification au GATT de novembre 1984)

[36] https://docs.wto.org/gattdocs/r/GG/C/W485.PDF, p.50.

[37] Le Ghana peut faire usage de cet article pour protéger son secteur avicole contre les importations massives des volailles Européen vendu à bas prix de façon qu’ils éjectent les éleveurs locaux de la chaine de production créant, par suite, la pauvreté. Le Sénégal peut en faire autant pour son lait et ses oignons ; et plus généralement, les différents pays de la CEDEAO, peuvent y recourir pour développer leur branche de production en riz afin d’assurer une sécurité alimentaire dans la région.

[38] « OMC | Développement – Travaux consacrés aux dispositions relatives au traitement spécial et différencié », consulté le 28 novembre 2020, https://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/dev_special_differential_provisions_f.htm.

[39] Article 15.2 de l’accord sur l’agriculture de 1994 : « OMC | Textes juridiques – Accord de Marrakech », consulté le 13 décembre 2020, https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/14-ag_02_f.htm.

[40] Partie IV :Article 6 .2 accord sur l’Agriculture :« Conformément à ce qui a été convenu lors de l’examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d’aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, les subventions à l’investissement qui sont généralement disponibles pour l’agriculture dans les pays en développement Membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en développement Membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en développement Membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n’aura pas à être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante ».

[41] selon portant sur le soutien interne disponible sur le site de l’OMC : https://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ag_intro03_domestic_f.htm, Les négociations du Cycle d’Uruguay sur l’agriculture ont radicalement modifié la façon dont le soutien interne en faveur des producteurs agricoles était traité dans le cadre du GATT de 1947. L’un des grands objectifs était de réduire le soutien interne et de l’assujettir à des disciplines tout en laissant aux gouvernements une marge de manœuvre importante pour élaborer des politiques agricoles qui tiennent compte de la grande diversité des circonstances propres à chaque pays et à chaque secteur agricole, et qui y répondent. L’approche convenue vise aussi à garantir que les mesures de soutien interne ne nuisent pas aux engagements contraignants spécifiques contractés en matière d’accès aux marchés et de concurrence à l’exportation. La principale considération d’ordre conceptuel est le fait qu’il existe en substance deux catégories de soutien interne – d’une part, le soutien dont les effets de distorsion des échanges sont nuls, ou minimes (que l’on qualifie souvent de mesures de la “catégorie verte”), et, d’autre part, le soutien qui a des effets de distorsion des échanges (que l’on qualifie souvent de mesures de la “catégorie orange”). Par exemple, les services de recherche ou de formation qui sont assurés par les pouvoirs publics dans le secteur agricole appartiennent à la première catégorie de soutien alors que les achats effectués par les pouvoirs publics à un prix garanti (“soutien des prix du marché”) relèvent de la seconde. En vertu de l’Accord sur l’agriculture, toutes les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles sont assujetties à des règles. En outre, et sous réserve de certaines exceptions, la valeur monétaire globale des mesures de la catégorie orange fait l’objet d’engagements de réduction, spécifiés dans la liste de chacun des Membres de l’OMC qui accordent un tel soutien.

[42] La clause spéciale ou de sauvegarde est l’ensemble des droits additionnels ou des réglementations des importations qui peuvent être imposés par un pays lorsqu’il est confronté à une brusque poussée des importations et/ou à une baisse anormale des prix des importations, l’un ou l’autre étant susceptible de provoquer des dommages sur un secteur d’activité intérieur en concurrence. En des termes plus formels, la clause de sauvegarde autorise un pays importateur à suspendre ses obligations envers l’OMC dans des circonstances comme celles mentionnées ci-dessus.

[43] Théophane Noël Zouré, Le commerce des produits agricoles dans le droit de l’OMC [Texte imprimé], Collection genevoise Droit international (Genève Zurich Bâle: LGDJ Schulthess diffLGDJ, 2012).

[44] Théophane Noël Zouré, Le commerce des produits agricoles dans le droit de l’OMC [Texte imprimé], Collection genevoise Droit international (Genève Zurich Bâle: LGDJ Schulthess diffLGDJ, 2012).

[45] L’accord SPS indique quels sont les droits et obligations des Membres de l’OMC qui souhaitent mettre en œuvre des actions de restriction des importations dans le but de protéger la vie ou la santé des personnes, des animaux et des végétaux.

[46] Article 10 point 1 et 2 de l’accord sur les mesures sanitaires ou phytosanitaires :« WTO | Mesures Sanitaires et phytosanitaires – texte de l’accord », consulté le 21 décembre 2020, https://www.wto.org/french/tratop_f/sps_f/spsagr_f.htm.

[47] « Directdoc.pdf », consulté le 8 décembre 2020, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/WT/COMTD/W239.pdf&Open=True.

[48] Les obstacles techniques au commerce, désignent les règlements techniques et les normes volontaires qui déterminent les caractéristiques spécifiques d’un produit, comme sa forme, sa conception, ses dimensions, ses fonctions, ses performances, ou encore son étiquetage …

[49] Article 12.1 et de l’accord sur les obstacles techniques au commerce :« 17-tbt.pdf », consulté le 21 décembre 2020, https://www.wto.org/French/docs_f/legal_f/17-tbt.pdf.

[50]Article 12.8 de l’accord sur les obstacles techniques au commerce : https://www.wto.org/French/docs_f/legal_f/17-tbt.pdf

[51] Article XXXVI du GATT consultable sur : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_02_f.htm

[52] « OMC | Textes juridiques – Accord de Marrakech », consulté le 13 décembre 2020, https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/14-ag_02_f.htm.

[53]« Directdoc.pdf », consulté le 28 novembre 2020, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/WT/COMTD/W239.pdf&Open=True.

[54] Article XXXVII:1 b et c du GATT « OMC | Textes juridiques – Accord de Marrakech ».

[55] L’expression “produits primaires” englobe les produits agricoles.

[56] Article XXXVII.1 : « OMC | Textes juridiques – Accord de Marrakech », consulté le 13 décembre 2020, https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/14-ag_02_f.htm.

[57] Article XXXVII.2 du GATT de 1994 « OMC | Textes juridiques – Accord de Marrakech ».

[58] Article 15 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article vi de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 « OMC | Antidumping – Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 », consulté le 17 décembre 2020, https://www.wto.org/french/tratop_f/adp_f/antidum2_f.htm.

Habib juriste) Ghérari, Droit international des échanges, Droit international économique (Bruxelles : Bruylant, 2017). P.384 .

[59] Etats-Unis – mesures de sauvegarde définitives à l’importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire, en provenance de Corée, w/DS202/AB/R, rapports du groupe spécial et de l’organe d ’appel adoptés par l’ORD le 8 mars 2002 :   Dans cette affaire, en examinant le différend Etats unis-Tubes et tuyaux de canalisations, l’organe d’appel et le groupe spécial ont été d’accord pour considérer que les Etats-Unis avaient méconnus l’article 9.1 sur les mesures de sauvegarde spéciale parce que leur mesure imposait des droits sur les importations du produit en cause en provenance de PED dont la part dans les importations totales était seulement de 2,7% , soit  moins du niveaux minimis de 3% fixé à l’article 9 :1 pour les PED.

[60]http://endacacid.org/latest/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=841

[61] Article 9 :2  de l’accord sur les sauvegardes :« 25-safeg.pdf », consulté le 14 décembre 2020, https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/25-safeg.pdf.

[62]« Directdoc.pdf », consulté le 8 décembre2020, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/WT/COMTD/W239.pd &Open=True.

[63]Préambule accord sur l’obstacle technique au commerce : https://www.wto.org/French/docs_f/legal_f/17-tbt.pdf

[64] Article 2.12 de l’accord sur les obstacles technique au commerce.

[65] Article 12.1,2 et 3 de l’accord sur les obstacles techniques au commerce : https://www.wto.org/French/docs_f/legal_f/17-tbt.pdf

[66] Il en existe d’autres mais, dans le cadre de cet article, nous avons préféré nous arrêter à ces six dispositions que nous pensons pertinentes pour les pays d’Afrique de l’ouest.

[67] Article XXXVI : 2 et 3 ;« OMC | Textes juridiques – Accord de Marrakech ».

[68] ARTICLE XXXVI : 4 « OMC | Textes juridiques – Accord de Marrakech ».

[69] Paragraphe 5 préambule accord sur l’Agriculture : « OMC | Textes juridiques – Accord de Marrakech ».

[70] L’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (l’Accord SPS) est entré en vigueur au moment de la création de l’Organisation mondiale du commerce, le 1er janvier 1995. Il a trait à l’application des réglementations concernant l’innocuité des produits alimentaires, ainsi que la protection de la santé des animaux et la préservation des végétaux.

[71] Article 10 point 1 et 2 de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires : « WTO | Mesures Sanitaires et phytosanitaires – texte de l ’accord ».

[72] Article 12. 6, accord sur les obstacles techniques au commerce : https://www.wto.org/French/docs_f/legal_f/17-tbt.pdf.

Cette exigence a été réaffirmé en novembre 1997 lors de l’examen triennal du comité OTC, ainsi ce Comité a réaffirmé que, lors de l’élaboration des normes internationales, il convenait notamment de tenir compte des besoins commerciaux et des progrès techniques ainsi que des dispositions de l’article 12.6 concernant les produits présentant un intérêt spécial pour les pays en développement Membres.

 

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